Face à un constat d'échec quant au libre choix de l'assureur emprunteur en dépit des diverses lois s'étant succédé ces dernières années en vue de le faciliter (loi « Murcef », loi « Lagarde », loi de séparation et de régulation des activités bancaires…), la loi relative à la consommation, dite « loi Hamon » instaure un nouveau dispositif de résiliation des assurances de crédit immobilier.
S'il n'existe aucune obligation légale d'assurer son crédit immobilier, les établissements financiers subordonnent dans les faits l'octroi d'un crédit immobilier à une assurance couvrant au moins les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité ou d'invalidité, et parfois de perte d'emploi, ces établissements ne souhaitant pas au demeurant perdre ce marché par une mise en concurrence accrue.
En raison de la complexité du dispositif pour choisir une meilleure assurance que celle proposée en « package » avec le crédit immobilier, en pratique seuls 20% des emprunteurs utilisent la possibilité de délégation d'assurance, selon un récent rapport de l'Inspection Générale des Finances.
La loi relative à la consommation donne désormais la faculté à l'emprunteur de résilier sans frais son contrat d'assurance, adossé à son offre de prêt immobilier, dans un délai d'un an à compter de la souscription de l'offre de prêt, à la condition que celui-ci présente à l'établissement prêteur un nouveau contrat d'assurance présentant des garanties équivalentes. Au-delà de ce délai, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur de son droit de résiliation et doit alors en définir ses modalités d'application.
Cette mesure concerne les contrats souscrits et les offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014.
L'intention du législateur est donc de laisser aux personnes qui n'ont pas eu le temps de comparer les assurances lors de la souscription du prêt, ou bien pas su qu'elles pouvaient le faire, la possibilité de résilier leur contrat d'assurance ultérieurement.
Les articles L. 312-9 du code de la consommation, L. 113-12-2 du code des assurances et L. 221-10 du code de la mutualité ont été modifiés en conséquence.